Dans une société comme la nôtre, la vraie tâche politique est de critiquer le jeu des institutions apparemment neutres et indépendantes ; de les critiquer et de les attaquer de telle manière […] qu’on puisse lutter contre elles.
Michel Foucault

Au lendemain de la validation par le Conseil d’État des décrets d’application abusifs d’une loi inique dès la formulation de son projet, j’ai souhaité revenir sur ce que j’ai appelé un « cas d’école de genèse anti-démocratique de loi », à savoir celui de la loi du 24 août 2021 « confortant les principes de la république », et notamment son article 49 limitant le droit des enfants à être instruits, selon l’expression consacrée, « en famille », c’est-à-dire en dehors des établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés, et auprès de leurs parents ou de tout autre tiers désigné par ceux-ci, selon les principes éducatifs et pédagogiques qu’ils ont choisis.

Cet examen n’est pas motivé par un simple intérêt personnel pour le sujet mais par une inquiétude plus générale face à l’installation d’un mode de gouvernance de moins en moins respectueux de la volonté, des droits et de la dignité des citoyens. Et, dans ce cadre, la loi contre la liberté éducative est tragiquement exemplaire car elle apparaît comme un symptôme d’un grave dysfonctionnement démocratique et d’une évidente dérive autoritaire. À ce titre, elle se présente comme un cas d’école à partir duquel nous pouvons analyser les techniques juridiques, politiques, communicationnelles d’un nouveau mode de gouvernement autoritaire, pseudo-démocratique, qui devrait venir troubler tout citoyen.

Malheureusement, nous avons souvent constaté, au sein de l’opinion publique, beaucoup d’indifférence, voire du mépris, vis-à-vis de l’indignation exprimée par les familles qui ont vu leur projet de vie remis en cause cette dernière année. L’IEF (instruction en famille), ne concernant qu’une minorité, ne serait pas une lutte essentielle ; il y a tant d’autres sujets plus sérieux, de combats plus importants, d’atteintes plus graves aux droits humains, pense-t-on, l’effondrement de la biodiversité, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l’inflation, la pauvreté… La colère des familles ne serait que pleurnicherie de privilégiés, de ceux qui auraient « les moyens » de faire « l’école à la maison » quand la majorité serait si dépourvue, socialement, économiquement, culturellement, « scolairement[1] » et ne saurait éduquer sa progéniture sans le secours de l’État. Certains pensent même que cette loi est bonne. Parce que la non-scolarisation constituerait une grave mise en danger de l’enfant, une privation de son « droit à l’éducation », une atteinte à son « intérêt supérieur ». Ou parce que cette loi préviendrait les « séparatismes » en tous genres et les menaces sociales qu’ils représenteraient. Ou encore parce qu’elle logerait tout le monde à la même enseigne, celle de l’École de la République, et réinstancierait d’une certaine manière l’abolition des privilèges[2].

Aucune de ces spéculations qui font montre d’une méconnaissance profonde de la réalité sociologique en question ne résiste pourtant à un examen sérieux. Elles ont toutes été infirmées par diverses données, compilées aussi bien du côté institutionnel que du côté civil. Il est apparu assez rapidement, que, le gouvernement ne pouvant étayer solidement ses arguments en faveur d’une quasi-interdiction, sa motivation réelle consistait moins en la protection qu’en l’abolition unilatérale de droits. Et ce n’était pas l’IEF comme faille d’un système qui était visée, mais l’IEF en soi, indépendamment de la situation propre à chaque famille, comme mode de vie permettant de se soustraire au dogmatisme d’une institution régalienne, l’Éducation nationale. De ce point de vue, l’IEF serait moins un danger pour les enfants et pour la société, qu’un danger pour l’État. Comment ne pas voir alors les argumentaires du gouvernement comme une mise en scène, une justification ad hoc, dont le but est de masquer le caractère de privation injustifiée et injustifiable de droits et la nature autoritaire de la loi contre l’IEF ? Qu’est-ce qui, dans ce droit de s’instruire en dehors de l’École, émeut tant les dépositaires de l’autorité publique qu’ils n’ont pas hésité à bafouer les principes démocratiques et les droits humains qu’ils sont censés garantir ? Nous ne pouvons que formuler des hypothèses qui, souvent, renforcent notre conviction qu’un tel droit à se soustraire et à être soustrait à une forme de monopole d’État doit être défendu.

Pour mieux comprendre le problème de l’article 49 de la loi confortant les principes de la République, nous allons examiner de plus près le processus législatif français. Pour cela, je me suis posé de nombreuses questions et, pour répondre à certaines d’entre elles, j’ai sollicité ma camarade juriste Tatiana Gransart.

Pour ce qui concerne la loi contre l’IEF, c’est le gouvernement qui en a formé le projet. Emmanuel Macron l’a présenté dans le contexte d’une promesse solennelle faite aux Français de lutter contre le terrorisme islamiste par tous les moyens. Le projet a été soumis au vote parlementaire pour la forme mais n’était d’emblée pas destiné à être discuté, par personne, ni par les citoyens, ni par les parlementaires.

Mais comment est-il possible de faire ainsi voter de nouvelles dispositions législatives portant atteinte aux droits, sans qu’elles soient fondées sur des études, des preuves, des faits, et sur une volonté explicite des citoyens et de la société civile, et même contre les études, les preuves, les faits, et contre la volonté largement exprimée des populations éminemment concernées et de leurs alliés ?

Le gouvernement a construit tout son argumentaire anti-IEF sur des notions imprécises, ambiguës, mal ou non définies, comme celle de « séparatisme ». Pire, il a souvent récupéré des concepts, tel celui d’intérêt supérieur ou de biotope naturel de l’enfant, mis en avant par des associations ou autres collectifs de défense du droit à l’IEF, en les vidant de leur sens concret et précis (juridique ou matériel), pour en faire des incantations en soutien d’une prérogative de l’État en matière d’éducation, en contradiction flagrante avec les divers besoins et intérêts des citoyens et de la société. Ce genre de récupération de signifiants appartenant à des publics est une technique contre-révolutionnaire éprouvée par laquelle les populations opprimées sont privées de leurs moyens d’exprimer les violences qu’elles subissent.

Mais voyons un peu comment les lois sont votées en France.

Tatiana Gransart : Les lois sont votées selon la procédure prévue par la Constitution de 1958 qui, en réaction au parlementarisme des IIIe et IVe Républiques jugé facteur d’instabilité gouvernementale, confère à l’exécutif un rôle central. Elle retient une conception de la séparation des pouvoirs contestable, dans la mesure où l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif n’est pas réalisé, le premier détenant des armes procédurales remarquables au détriment du second. Cela étant, je crois que c’est véritablement l’adoption du quinquennat et la modification du calendrier électoral (les élections législatives qui suivent de près les présidentielles) qui ont révélé l’étendue et le danger de ce déséquilibre. Le phénomène majoritaire « parfait[3] » conduit inexorablement l’Assemblée nationale à s’illustrer comme simple chambre d’enregistrement des projets gouvernementaux, et le Sénat pâtit du bicamérisme inégalitaire[4].

La procédure mise en œuvre pour l’adoption de la loi du 24 août est caractéristique de ce « parlementarisme rationalisé » dont la dimension est devenue plus radicale encore avec l’élection d’Emmanuel Macron. Le texte a en effet été adopté suite à l’engagement d’une procédure dite accélérée, dérogatoire au droit commun. Il a ensuite été définitivement voté par l’Assemblée nationale, disposant du dernier mot, pour surmonter le désaccord persistant du Sénat. La prééminence de l’Assemblée nationale est donc savamment utilisée par l’exécutif pour supprimer autant que possible les entraves à l’accomplissement de sa volonté, cette assemblée partageant à raison du fait majoritaire la même couleur politique.

La procédure accélérée était, avant la réforme constitutionnelle de 2008, une procédure dite « d’urgence ». Elle n’avait donc vocation à être engagée, de l’aveu de son appellation, que de manière exceptionnelle. La réforme de 2008 marque donc par cette évolution sémantique un premier tournant. Un second tournant est amorcé avec l’élection d’Emmanuel Macron qui entend en faire une procédure « par défaut ». Pourtant, raccourcir le travail parlementaire et donc le temps de la réflexion conduit à un appauvrissement de la discussion, élément cardinal s’il en est de tout régime démocratique.

Dès 2017, Elina Lemaire souligne que « le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur neuf des dix-sept projets de loi déposés au Sénat entre l’investiture du nouveau chef de l’État (le 14 mai [2017]) et la fin du mois de juin. Les projets les plus importants sont, sans exception, concernés : projet de loi et projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique, projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, projet de loi prorogeant l’application de la loi relative à l’état d’urgence, etc. Autant de textes dont on pourrait légitimement penser qu’ils mériteraient un examen approfondi de la part des parlementaires[5]. »

Il est tout à fait remarquable que l’inflation législative procède notamment de la multiplication de « lois-émotion », destinées à répondre à une réaction émotionnelle forte de l’opinion publique à un événement. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. L’article suivant pose bien les termes du débat, prenant l’exemple de la législation pénale et notamment son évolution sous l’influence du tournant sécuritaire : https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2020/11/09/linfluence-de-lemotion-et-de-lopinion-dans-la-loi-penale/ 

Je pense que cette évolution est multifactorielle. Cela étant, le rôle des médias dominants et l’avènement plus globalement d’une société d’images et de communication ne doivent pas être mésestimés, à mon sens.

Cela conduit à complexifier et considérablement appauvrir le travail législatif. Dans de telles conditions, le débat est souvent intellectuellement très peu satisfaisant : polarisation extrême, absence de réflexion, de profondeur ou de mise en perspective des problématiques, précipitation… Cette caractéristique est exacerbée par le choix de la procédure accélérée.

En plus d’être « un cas d’école » en matière de mépris des exigences démocratiques, la loi du 24 août illustre aussi parfaitement ce pullulement de lois inutiles, redondantes, absconses. L’exposé des motifs évoque l’évidente insuffisance de l’arsenal législatif existant pour faire face à la « menace séparatiste ». D’emblée, le constat est erroné. Le mal du siècle est bien davantage l’inflation du droit, dont la qualité est de plus en plus déplorable. Améliorer l’existant, oui. Ajouter frénétiquement des dispositifs à des dispositifs surabondants, non. C’est l’idée que l’on retrouve dans De l’esprit des lois de Montesquieu, « Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affaiblissent la législation. » ou chez Portalis qui évoquait déjà la « dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir ». Le dispositif prévu par la loi et destiné à encadrer l’usage des réseaux sociaux illustre à l’envi cette dérive contemporaine. Quant au régime d’autorisation visant l’IEF précisément, aucun argument étayé et rationnel ne fait la démonstration évidente de sa nécessité ou de son intérêt dans la lutte contre le séparatisme. Voilà encore un « trop-plein de droit » inutile qui pourtant restreint d’une manière considérable (et effrayante) une liberté fondamentale.

D’ailleurs, si l’on veut bien considérer les motifs de l’adoption de ce nouveau régime, on s’aperçoit rapidement qu’ils sont en réalité un cache-sexe destiné à dissimuler une justification on ne peut plus contestable. Cette dernière ressort expressément de l’exposé des motifs : La République est un projet, elle « demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps » en ralliant progressivement même ceux qui lui sont hostiles. Au fond, c’est aussi ce qui explique le manque de rationalité ou d’intérêt objectif de cette loi. En plus de procéder d’une réaction émotionnelle forte émanant de l’opinion publique, elle présente un caractère dogmatique évident. De gré ou de force, chacun devra adhérer aux valeurs républicaines, aux contours on ne peut plus vaporeux, les voies de la République étant aussi impénétrables que celles du Seigneur. Aussi, l’obligation scolaire s’impose-t-elle « l’école [étant] le lieu des apprentissages fondamentaux et de la sociabilité, où les enfants font l’expérience des valeurs de la République ». Une autre disposition de la loi, visant l’apprentissage d’une « citoyenneté numérique », rend compte de cette idée suivant laquelle le corps enseignant serait un pilier dans la transmission de ces valeurs et l’apprentissage du « civisme » républicain. On retrouve cette idée nettement exprimée dans l’étude d’impact du projet de loi qui fustige l’augmentation du nombre d’enfants instruits en famille en ce qu’il « traduit une forme de séparatisme social – que son ressort soit philosophique, religieux ou sociologique ». Séparatisme social… L’expression est éclairante. Cette augmentation s’explique en fait en grande partie par l’adoption de la loi de 2019 abaissant l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans. L’objectif était manqué, certains parents « récalcitrants » contournant cette obligation nouvelle par le choix d’une instruction en famille. Aussi fallait-il ramener au troupeau ces brebis égarées… Et les enfants ne sont pas seuls visés, c’est bien la famille entière qui l’est par leur truchement. C’est ce que révèle l’étude d’impact qui décrit cette évolution « naturellement préjudiciable aux enfants. En effet, c’est tout le processus de développement cognitif et de socialisation de l’enfant et, par suite, de sa famille, qui est remis en question par cette forme croissante de repli sur soi. »

Finalement l’exigence démocratique semble secondarisée par le triomphe de ce républicanisme qui a tous les attributs du dogme religieux. Aussi se dote-t-il de prêtres et entend pourchasser l’hérétique s’il refuse de se rallier.

Cette aspiration farouche à l’uniformisation des pensées et modes de vie dissimule son aspect totalitaire par une revendication égalitariste. L’étude d’impact se réfère ainsi utilement à Jules Ferry pour qui « si la société moderne n’avisait pas à séparer l’éducation, la science, de la fortune, c’est-à-dire du hasard de la naissance, elle retournerait tout simplement au régime des castes». Au fond, on retrouve ici les idées développées sous le vocable de l’investissement social (voir par exemple le rapport « L’investissement social : quelle stratégie pour la France ? ») qui, au même prétexte de la réalisation d’une égalité plus parfaite entre les individus, soutient un interventionnisme social croissant dans la vie privée, spécifiquement dans la sphère familiale. On retrouve ainsi le même type d’instrumentalisation s’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est bien ce mouvement de fond qu’il faut étudier dans la mesure où il s’inscrit dans une logique d’expansion progressive.

Cette entreprise se heurte à peu de contestations. Pas tant selon moi à raison d’une adhésion sans réserve à ce républicanisme. J’introduis ici une piste de réflexion, que je n’ai pas encore approfondie. L’extension indéfinie de la sphère marchande et le plébiscite de la surconsommation renforcent, je crois, l’attachement de la population à la sécurité au détriment de la liberté[6]. Le chérissement (déraisonnable et dangereux à mon sens) de la sécurité, devenu principe matriciel, ne procède-t-il pas en grande partie d’un matérialisme immodéré, en ce qu’il nous conduit à porter une attention exclusive à la défense de nos biens matériels et notre intégrité physique ? Comme l’explique François Sureau, « la Liberté vaut en effet si elle est l’apanage d’un citoyen, soucieux de bâtir une cité meilleure, et non pas seulement le privilège d’un individu soucieux de sa jouissance personnelle[7]. » Or, l’hyperconsommation exhorte les individus à avoir pour seule préoccupation leur jouissance personnelle. S’esquisse ici le lien entre société de consommation et progression de l’individualisme. En effet, « l’essor de la consommation marchande va diffuser un référentiel culturel qui n’était diffusé jusque là que dans un petit monde. Ce référentiel, c’est celui du bonheur privé et de l’hédonisme. Il travaille à délégitimer les idéaux sacrificiels traditionnels au bénéfice des jouissances privées. Il provoque un basculement du temps vers la vie au présent et ses satisfactions immédiates. La consommation marchande devient une nouvelle raison de vivre, un mode de vie centré sur les valeurs matérialistes[8]. » (Gilles Lipovetsky).

C’est ainsi que l’on pourrait expliquer ce paradoxe apparent suivant lequel le respect de la sphère privée se trouve considérablement amoindri au XXe siècle au regard de ce qu’il était au XVIIIe (où la consommation était encore à ses balbutiements et demeurait une affaire de classe).

Et, il faudrait bien se garder de croire que cette loi du 24 août emprunte au socialisme (au sens originel du terme) en recherchant cette égalisation des conditions. Elle s’inscrit en fait parfaitement dans l’ordre capitaliste en subvertissant utilement la signification et les implications de la liberté. Comme l’explique Michéa, « c’est justement cette représentation fantasmatique […] d’un sujet supposé n’accéder à la liberté authentique (celle, en somme, que symbolise le self-made-man qui, par définition, ne doit rien à personne) qu’à partir du moment où – s’étant arraché à toutes ses “racines” et à toutes ses déterminations originaires – il va enfin pouvoir travailler à se reconstruire “librement” et dans son intégralité (guidé par le seul objectif stoïcien de ne plus jamais avoir à dépendre ni d’une quelconque région du globe, ni d’une culture ou d’une langue particulière, ni, d’une façon générale, d’aucun autre être humain que lui-même) que les fondateurs du socialisme ne cessaient de dénoncer comme le principe même du nouvel ordre capitaliste ». Cette loi contribue à ce déracinement promu par le capitalisme en accentuant l’éclatement de la cellule familiale. Elle procède en effet d’une suspicion à l’égard des parents, de la vie au domicile familial, craignant bien plus qu’un séparatisme religieux, un « entrisme familial ». Aussi, l’enfant doit-il aussi précocement que possible faire l’expérience de la socialisation, pensée comme nécessairement extérieure aux parents et au cercle familial. C’est à cette condition qu’il accèdera au saint statut de citoyen « libre et éclairé ». Finalement, cette évolution législative parachève le passage de l’école comme lieu d’instruction à celui de lieu d’éducation, prérogative qui ne doit plus appartenir aux seuls parents. Aussi, l’étude d’impact précise que « cette socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Le respect de ces règles, portées par une autorité institutionnelle, conduit à ce ‘‘qu’on ne fait pas à l’école ce qu’on peut faire à la maison’’. »

Quelques chiffres intéressants apportent une confirmation de l’inanité des dispositions concernant l’IEF. En 2020, les élèves instruits en famille représentaient 0,48 % des élèves soumis à l’obligation d’instruction. 93 % des contrôles réalisés cette même année étaient positifs. Cela donne 4340 contrôles négatifs. On peine à voir ici un vivier favorisant l’entrisme communautaire.

D.M. : Qu’est-ce qu’une loi démocratique ? Et au fond, qu’est-ce qu’une démocratie ?

T.G. : Sur ce point, je me permets de convoquer la réflexion présentée par Bernard Manin dans son ouvrage Principes du gouvernement représentatif. Une partie du problème réside dans le fait que la démocratie est un concept politique qui a été vidé de son sens, promu abusivement et indûment par une novlangue qui ne permet plus de saisir sa signification exacte et historique. En vérité, la démocratie ne devrait jamais être confondue avec le régime représentatif qui en est, à mon sens, une antithèse. Comme le souligne Didier Mineur, « le gouvernement représentatif, tel qu’il a été mis en place, en France, en 1791, consacre une conception de la communauté politique, et, partant, de la citoyenneté, où elles n’existent que par des représentants tels que les prévoit la Constitution et désignés selon les procédures qu’elle indique. Cette conception de la communauté politique et de l’unité de volonté comme le résultat d’une représentation a été placée au fondement du droit public français, et en est restée, par-delà les changements institutionnels, le principe déterminant ». Il en résulte que, comme l’exposait Sieyès dans ses écrits sur la Constitution, le peuple n’a pas de volonté propre à faire valoir si ce n’est par la désignation de représentants, qui jouissent d’une liberté et d’une autonomie parfaites durant leur mandature.

Reste qu’on lui donne l’illusion du pouvoir par l’adoption de ces lois-émotion, savamment instrumentalisées pour permettre un renforcement des prérogatives de l’administration. Renforcement très net ici avec ce régime d’autorisation, cette idée de fermeture administrative des établissements hors-contrat, cette extension considérable des pouvoirs de l’ARCOM[9]

D’ailleurs, on note avec stupéfaction que l’essentiel des dispositions de la loi concernant l’éducation vise les établissements privés, tandis qu’elle a été adoptée en partie en réaction à l’assassinat de Samuel Paty, enseignant au sein d’un établissement public.

D.M. : L’article 49 pourrait être qualifié d’anti-démocratique principalement pour quatre raisons :

  • Il ne répond à aucun besoin ni demande des citoyens ou de la société, contrairement à d’autres lois emblématiques de par le passé, telles les lois Neuwirth ou Veil. Au contraire, il contrecarre des aspirations citoyennes profondes et grandissantes.
  • Il constitue une réduction du droit et donc de la liberté des familles et notamment des jeunes personnes.
  • Il a été voté envers et contre la volonté largement exprimée et argumentée des populations concernées.
  • Il a passé divers mécanismes de contrôle censés garantir le caractère démocratique et constitutionnel d’une loi.

T.G. : J’introduis ici quelques éléments sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. D’emblée, il n’y avait pas beaucoup à espérer de ce contrôle. Sans les reproduire ici, je reprends à mon compte les critiques régulièrement formulées par la doctrine sur la composition du Conseil, sa politisation, sa jurisprudence créatrice qui confine au gouvernement des juges (pour ne pas dire qui l’illustre…), et son manque de rigueur juridique. La systématisation de sa jurisprudence est une gageure, même pour le constitutionnaliste chevronné.

La décision rendue à l’occasion de l’examen de la loi du 24 août est emblématique de ce point de vue. D’une part, en ce qu’elle refuse d’inclure dans le PFRLR (principe fondamental reconnu par les lois de la République) de la liberté d’enseignement le droit reconnu aux parents d’opter pour une instruction des enfants au sein de la famille. D’autre part, parce qu’elle rejette le grief d’incompétence négative s’agissant de l’énumération des motifs permettant l’obtention d’une autorisation d’instruction en famille.

Les PFRLR constituent d’abord une catégorie constitutionnelle critiquable à plusieurs égards. On constate qu’elle a donné lieu à une jurisprudence qui n’était pas toujours très rigoureuse en plus d’être formidablement créatrice si l’on veut bien considérer l’intention des constituants énoncée en 1958. En l’espèce, il est intéressant de se reporter au commentaire autorisé de la décision. Il rappelle les conditions que suppose l’identification d’un PFRLR. Le libre choix du mode d’instruction semble pleinement y satisfaire et pourtant, le Conseil juge au contraire qu’il ne saurait être inclus dans la liberté d’enseignement. Après avoir rappelé la lettre de la loi de 1882, il estime que « l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 mentionnée ci-dessus n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Il n’a ainsi pas fait de l’instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement ». Dans le commentaire, il est ajouté que « le Conseil s’est appuyé sur les termes mêmes de la loi de 1882 pour constater que l’instruction en famille ne présentait pas de caractère principiel et ne découlait donc pas de la liberté d’enseignement ». Formule on ne peut plus elliptique pour un raisonnement inexistant. Triste sort pour un droit jusqu’alors jamais remis en cause.

Enfin, s’agissant de l’incompétence négative, il est plus que contestable de la rejeter pour prononcer cependant une réserve d’interprétation. D’abord parce que la réserve d’interprétation elle-même est une technique qui conduit à bien des égards le Conseil à se substituer au législateur. Ensuite parce qu’il était prévisible qu’elle serait insusceptible de protéger les familles d’un arbitraire administratif. Une situation propre à l’enfant… Il n’y avait sans doute pas formulation plus évanescente, autorisant tous types de discriminations.

Cette réserve d’interprétation est d’autant plus insatisfaisante qu’elle a fait naître une divergence d’interprétation au sein des tribunaux administratifs. Aussi sera-ce finalement le Conseil d’État qui éclairera l’administration sur la nature et l’étendue de son contrôle dans plusieurs décisions du 13 décembre 2022… Est-ce là l’office du juge administratif que de suppléer le silence de la loi ?

D.M. : Depuis la promulgation de la loi confortant les principes de la République, des décrets d’application ont été publiés et ont suscité de vigoureuses protestations de la part de la communauté IEF. Des recours ont été déposés auprès du Conseil d’État qui a récemment rendu une décision allant dans le sens d’une interprétation encore plus restrictive de la loi et d’une extension du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Dès l’été, l’application de la loi avait révélé d’importants dysfonctionnements, sources de contradictions, d’inégalités et d’injustices, dont les refus systématiques des demandes d’autorisation initiales faites sous le motif 4 dans certaines académies sont sans doute les plus emblématiques. Mais il n’y a pas lieu de s’étonner que règnent l’arbitraire et le chaos. Une telle situation était prévisible au vu du caractère impraticable d’une loi dont l’énoncé était volontairement flou et dont les décrets ne pouvaient laisser les modalités d’autorisation qu’à l’appréciation, malheureusement partiale, souvent idéologique voire subjective, de l’administration.

On peut se demander toutefois si l’arbitraire et le chaos n’étaient pas un objectif politique, une étape sur la route toute tracée de l’interdiction pure et simple de l’IEF. Certains inspecteurs ont déjà vendu la mèche auprès de quelques familles : en 2024, l’IEF, c’est fini, hormis pour quelques rares familles rigoureusement sélectionnées. S’agissait-il, pour le gouvernement et pour l’administration, manifestement tout aussi désireuse d’en finir avec l’IEF que le premier, d’avancer masqués, de contourner tous les mécanismes de contrôle, tous les verrous qui n’auraient pas manqué de s’enclencher si le projet d’interdiction avait été révélé d’emblée ? N’a-t-on pas assisté là à un court-circuitage du processus démocratique ? La stratégie du gouvernement a manifestement consisté à découper le processus en étapes intermédiaires dont l’issue était plus facilement contrôlable, à temporiser en donnant aux populations concernées l’illusion d’une confrontation fair play d’intérêts contradictoires, soluble dans les institutions démocratiques. Mais à chacune de ces étapes, le gouvernement, par le truchement d’institutions partiales, complaisantes voire complices, a su imposer sa volonté in extremis en flirtant avec toutes les limites. La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel est assez paradigmatique de ce mode opératoire par lequel des atteintes manifestes au droit ont pu se faufiler dans la loi, réduisant des citoyens à un statut de spectateur impuissant de leur déchéance juridique

Sans doute la loi confortant les principes de la République pourra-t-elle être consignée dans un quelconque traité philosophique et politique du gouvernement, comme exemplairement anti-démocratique, étudiée comme un cas d’école de technique anti-démocratique. Cette loi est anti-démocratique, de par son contenu (elle ne répond pas à un besoin du demos) et de par sa forme (elle a été votée contre la volonté du demos). En cela elle a toutes les caractéristiques d’un mode de gouvernance autoritaire poursuivant d’autres intérêts que ceux des citoyens. Cependant, elle relève de l’anti-démocratie en un autre sens. Il en va de l’anti-démocratie, comme de l’anti-jeu, où mauvaise foi, manipulations et coups bas règnent. C’est le « jeu » (anti-)démocratique, ne soyons pas mauvais perdants, nous dit-on en anti-démocratie… Mais c’est ne pas voir que les dés étaient pipés. L’anti-démocratie est un pantomime, une parodie de démocratie. Sa redoutable efficacité et sa profonde perversion résident en ce qu’elle a usurpé l’identité et le nom de l’authentique démocratie, empêchant ses victimes de nommer la falsification, la trahison et de se défendre. Dans une anti-démocratie, on peut gouverner à coups de 49.3 et continuer de prétendre sans sourciller que nous sommes en démocratie. 

La loi du 24 août est dès lors peut-être une chance car elle peut fonctionner comme un révélateur. Cette loi n’a pas été votée dans l’intérêt des enfants, des familles, des citoyens, ni même dans l’intérêt du pays. Elle constitue une atteinte concrète et immédiate aux droits humains fondamentaux, notamment à ceux des enfants ; elle poursuit des objectifs de contrôle social généralisé ; elle sert un type de régime qui entend légiférer sans le concours des concernés. En tout cela, elle a une portée politique qui excède largement la minorité des familles IEF. Et c’est pour cette raison qu’elle nous concerne toutes et tous.

Daliborka Milovanovic, philosophe, et Tatiana Gransart, juriste


[1] C’est-à-dire d’un niveau scolaire insuffisant.

[2] On a souvent reproché aux familles IEF leur « survivalisme éducatif » égoïste, enseigner à ses enfants n’étant pas « à la portée de tous ». La loi anti-IEF rétablirait ainsi l’égalité entre tous les citoyens.

[3] « Un fait majoritaire soudé autour du Président de la République et qui traduirait une séparation des pouvoirs structurée par la distinction entre majorité et opposition. Depuis la réforme du quinquennat, la majorité présidentielle sert de référence à l’agencement des forces politiques pour l’élection des députés et de fondement à une véritable solidarité du gouvernement. […] Le fait majoritaire consiste, pour le Gouvernement, à disposer d’une majorité stable et fidèle, sur laquelle il peut s’appuyer tout au long de son mandat. Une partie de la doctrine considère qu’il ne serait apparu qu’au fil de la pratique institutionnelle, en raison du contexte d’application de la Constitution, et aurait été tardivement enregistré par le droit, d’abord en 1962, puis renforcé par la pratique et les réformes constitutionnelles […] », Jean-François Kerléo, « Le fait majoritaire, chronique d’une mort annoncée ? », Jus Politicum, n° 18. [http://juspoliticum.com/article/Le-fait-majoritaire-chronique-d-une-mort-annoncee-1172.html]

[4] Parlement divisé en deux chambres : Assemblée nationale et Sénat en France.

[5] Elina Lemaire, « La procédure accélérée ou la regrettable normalisation d’une procédure dérogatoire », blog de Jus Politicum, 5 juillet 2017.

[6] À ce sujet, on lira avec profit l’excellente analyse philosophique proposée par Aurélien Berlan dans Terre et Liberté, La Lenteur, 2021.

[7] F. Sureau, Sans la liberté, Gallimard, 2019.

[8] https://www.millenaire3.com/Interview/2013/la-dimension-existentielle-de-la-consommation

[9] Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


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